Lejeûne des six jours de Chawwal n’est pas une obligation. Le Prophète, paix et salut sur lui, l’a recommandé notamment en vantant ses mérites.
Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers qui a légiféré et facilité ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et ses adeptes jusqu’au Jour de comptes ! Sachez qu’il est de votre devoir de connaître les Lois touchant au fidèle qui rompt son jeûne durant les journées du ramadhan pour une raison légale. Allah عز وجل révèle traductions rapprochées [Celui parmi vous qui est malade ou en voyage devra récupérer ses jours manquants] [ Celui parmi vous qui est malade ou qui a un problème à la tête devra faire une expiation ; soit, jeûner, faire l’aumône ou immoler une offrande]. Dans ces deux Versets, le Seigneur permet de manger pendant le ramadhan à deux catégories d’individus le malade et le voyageur. Il leur enjoint toutefois de récupérer les jours qu’ils ont manqué une autre période de l’année. Ils ont tout de même le choix de refuser cette permission. Dans ce cas, leur jeûne est valable, selon la plus probable des opinions sur la question qui est celle de la majorité des savants. Puis, le Très-Haut donne la raison à l’origine de cette permission en précisant qu’elle vise la facilité aux musulmans en difficulté comme le malade et le voyageur. Il se cache également une sagesse derrière l’obligation de récupérer les jours manqués. Il s’agit de combiner entre l’obligation de finir les rites qui sont imposés et l’opportunité de jouir d’une permission en cas de difficulté. Par ailleurs, il existe une troisième catégorie d’individus à qui il est offert de s’abstenir du jeûne le vieillard et celui qui a une maladie incurable dans la situation où ils sont incapables d’accomplir leur rite. Allah عز وجل révèle traduction rapprochée [Ceux qui en sont capables devront faire une expiation en nourrissant un pauvre]. Le Verset parle de ceux qui sont capables de jeûner, mais avec difficulté. Dans ce cas, ils ont la possibilité de nourrir un pauvre à la place du jeûne pour chaque jour manqué. Un certain nombre de savants vont vers cette explication du Verset et soutiennent qu’il n’est pas abrogé. Ces derniers font entrer dans cette catégorie la femme enceinte et pendant la période d’allaitement si elles sentent que le jeûne représente un danger pour leur santé ou celle du bébé. Il est en effet rapporté qu’ibn Abbâs prescrivit à l’une de ces deux femmes Tu es dans la même situation que ceux qui ne sont pas capables de jeûner. » L’une des filles d’ibn Omar qui attendait un bébé lui fit envoyer une question dans laquelle elle se renseignait sur la chose. Voici quelle fut sa réponse Tu manges et tu nourris un pauvre pour chaque jour manqué. » Or, pour cette catégorie d’individus, il existe trois cas possibles -Récupérer les jours manqués sans faire de compensation maladie, voyage, grossesse et allaitement pour les femmes qui ont peur pour leur santé. -Faire une compensation sans récupérer les jours manqués, car incapables de jeûner vieillesse et maladie incurable. -Faire à la fois une compensation et récupérer les jours manqués grossesse et allaitement pour les femmes qui ont uniquement peur pour leur bébé. La compensation consiste ici à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ boisseau avec lequel on mesure les grains ndt. de la nourriture du pays dans lequel on vit. Notre religion prône la facilité et l’indulgence. Elle tient compte des aléas qui surviennent dans la vie d’un homme et elle ne lui impose pas des fardeaux » au-dessus de ses forces. Elle va jusqu’à s’abstenir de lui imposer des choses qu’il serait capable de faire, mais avec grande difficulté. Elle adapte ses lois en fonction des situations rencontrées. Le sédentaire ne sera pas soumis aux mêmes lois que le voyageur et le malade aura un statut différent du fidèle en bonne santé. Dans tous les cas, le musulman ne coupe jamais avec le culte d’Allah. Sans n’être exempt de ses obligations, il jouit malgré tout de certaines facilités qui sont adaptées à sa situation. Allah عز و جل révèle traduction rapprochée [Adore Ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude]. Il rapporte également les paroles de Îsâ disant traduction rapprochée [Il m’a recommandé de faire la prière et l’aumône tant que je serais en vie]. Malheureusement, certaines personnes malintentionnées reprennent à leur compte la souplesse de l’Islam pour justifier leur manquement et leur débauche. Ils prétendent en effet que la religion nous veut la facilité. Nous disons oui, mais cela ne veut pas dire qu’il faille négliger ses devoirs et s’abandonner à ses passions. La religion musulmane est souple dans le sens où elle allège dans certaines situations des actes d’adoration jugés trop difficiles pour certaines personnes. Des excuses légales sont notamment accordées à l’occasion du ramadhân à différentes catégories d’individus. Ces derniers ont la possibilité de rattraper leurs jours une autre période de l’année, soit lorsqu’ils seront dans de meilleures dispositions pour accomplir convenablement leur rite. Dans des cas extrêmes, ils ont même l’opportunité de ne pas jeûner du tout, en se contentant de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Ils peuvent ainsi concilier entre leur devoir d’accomplir leur rite et l’opportunité de le soulager, qu’Allah soit loué! Il y a deux façons de rompre son jeûne du ramadhân les excuses légales et certains actes interdits comme les relations sexuelles. Dans ces deux cas, il incombe de récupérer le jour manqué conformément au Verset traduction rapprochée [devra récupérer ses jours manquants] Il est recommandé de les récupérer qadhâ le plus tôt possible pour ainsi se décharger de ses responsabilités, comme il est recommandé de les rattraper successivement, à l’image de ses jours initiaux. À défaut de les rattraper le plus tôt possible, il faut au moins avoir l’intention de le faire. Il est toutefois permis de retarder son qadhâ, car la période pour le faire est suffisamment vaste. Il est permis en règle générale de retarder toute obligation dont la période est vaste. L’essentiel, c’est de la programmer. Il est également permis d’espacer les jours à rattraper. Néanmoins, à la fin de sha’bân, il n’est plus permis d’espacer les jours de rattrapage à l’unanimité des savants, car on n’a plus le temps pour le faire. Il est interdit de récupérer sa dette après le prochain ramadhân sans excuse valable. Âisha nous apprend à ce sujet J’avais des jours de jeûne du ramadhân à rattraper, mais je ne pouvais pas le faire avant sha’bân en raison de la place qu’occupait le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم auprès de moi. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Ainsi, il est possible de retarder son qadhâ jusqu’aux derniers jours de sha’bân en faisant en sorte qu’il reste suffisamment de temps pour refaire tous ses jours manqués. Il devient dès lors obligatoire de faire son qadhâ avant le début du ramadhân. Sinon, il faudra le faire après le ramadhân. Si ce retard est dû à une excuse valable, on se contente de refaire ses jours manqués, mais s’il n’est motivé par aucune raison valable, il faudra, en plus de devoir le récupérer, nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ de la nourriture du pays dans lequel on vit. Si le fidèle ayant un qadhâ à sa charge vient à mourir avant le prochain ramadhân, il n’aura rien contre lui étant donné qu’il n’a pas dépassé la date buttoir. S’il meurt après la date buttoir qu’il a dépassée pour des raisons valables maladie, voyage, il n’aura rien non plus à sa charge. S’il n’avait aucune excuse valable, alors ses héritiers devront procéder à une expiation kaffâra qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Si le défunt avait à sa charge une kaffâra en jours de jeûne, comme la kaffâra du zhihâr qui consiste à dire à sa femme tu m’es interdite comme le dos de ma mère ndt. ou de l’immolation du hadj tamattu’, ses héritiers devront nourrir un pauvre, mais sans rattraper ses jours de jeûne. Il n’est pas possible de jeûner à la place de quelqu’un au cours de sa vie, et à fortiori après sa mort, selon l’opinion de la plupart des savants. En revanche, si le défunt n’a pas eu le temps de remplir son vœu nadhr de jeûner, dans ce cas seulement, il est recommandé à son tuteur walî de le faire à sa place. D’après el Bukhârî et Muslim en effet, une femme vint voir le Prophète صلى الله عليه وسلم pour lui demander Ma mère, qui vient de mourir, avait fait le vœu de jeûner. Dois-je le faire à sa place ? -Oui, répondit-il. » Le tuteur, c’est l’héritier.» L’Imam ibn el Qaïyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – explique à ce sujet Il incombe de faire uniquement à sa place son vœu de jeûner, mais pas ses jours de jeûne prescrits. Cette tendance est celle d’Ahmed et d’autres savants. Elle est imputée à ibn Abbâs et Âisha ; elle est conforme aux textes et à l’analogie qiyâs. Faire le vœu de jeûner en effet n’est pas imposé par le Législateur, mais c’est le fidèle qui se l’impose à lui-même. Il devient ainsi comme une dette. C’est la raison pour laquelle le Prophète صلى الله عليه وسلم l’a comparé à la dette. Quant au jeûne prescrit par Allah, il compte parmi les piliers de l’Islam, il n’est en aucun cas concerné par la substitution niyâba, au même titre que la prière et l’attestation de foi. Ces actes d’adoration incombent à chaque serviteur qui fut créé dans cette ambition et qui y est astreint. Il n’est donc pas possible de les faire à sa place. Personne ne peut prier à la place de quelqu’un d’autre.» Sheïkh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne pour sa part Il incombe de nourrir un pauvre à sa place pour chaque jour manqué. Cette opinion est celle d’Ahmed, d’Ishâq, et d’autres savants. Celle-ci est conforme à l’examen attentif et aux annales. Le vœu en effet reste à la charge de l’individu ; il incombe donc de le faire à sa place après sa mort. Quant au jeûne du ramadhân, il n’incombe nullement à celui qui en est incapable. Il devra simplement faire une expiation qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Le qadhâ incombe uniquement à celui qui en est capable. Il n’est donc pas la peine de lui trouver dans ce cas un substitut. Quant au vœu que la personne s’impose comme le jeûne ou autre, il incombe de le faire à sa place. Aucune divergence entre savants n’est à noter sur la question conformément aux hadîth authentiques venant l’appuyer.» Que les Prières d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons… ✅ Publié par 96commentaires - “Questions autour du mois de Ramadan”. Salam. Tout d’abord Ramadan moubarak inshaallah . Ce mois sacré nous offre des opportunités divers pour mieux se corriger et apprendre d’avantage à améliorer et nos comportements et notre manière de voir les choses , il ne s’agit pas seulement de jeûner mais d’apprendre Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, » [sourate Al-Baqara 183]Le mot "kutiba" prescrit signifie ici "furida" rendu obligatoire. Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle. Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans. Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner. C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné. Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses est obligé de jeûner Ramadan ?Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant c'est-à-dire ne voyageant pas est obligé de jeûner. Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard. Allah dit Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara 185]de même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' quatre poignées de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué. Allah dit Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184]Ibn 'Abbas radiallahu anhu a dit Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. » [Sahih Al-Bukhari] Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne. Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses. Ces excuses sont 1. Les menstrues et le saignement post-natal On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués. Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahihd’après 'Aisha radiallahu anha qui a dit On nous a ordonné de rattraper les jours manqués de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières manquées. » Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières manquées ? » Donc elle radiallahu anha a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans Majmu'-ul-Fatawa 15/251 Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang. Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang. Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps. Et cela entraînera que son jeûne ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. »2. Grossesse et Allaitement Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite. Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué. Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184]Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullaah a dit dans son tafsir 1/379 Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. » Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/318]Notes Importantes Istihada Saignement Irrégulier Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues. Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement. En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya rahimahullaah a dit Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner de nouveau. Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats, comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis. Ainsi ceci Istihada n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/251]2. La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite, si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan. Mais les rattraper tôt est meilleur. Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent. Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse valable pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour. Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage. Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission. Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira radiallahu anhu que le prophète salallahu alayhi wa salam a dit Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation ... sauf Ramadan. » Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé. Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le dixième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après. Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan précédent, avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan, elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues. Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps c'est-à-dire Ramadan.Article tiré du site livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat pg. 62-67Traduit par les salafis de l’EstLe jeûne du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, » [sourate Al-Baqara 183]Le mot "kutiba" prescrit signifie ici "furida" rendu obligatoire. Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle. Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans. Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner. C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné. Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses est obligé de jeûner Ramadan ?Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant c'est-à-dire ne voyageant pas est obligé de jeûner. Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard. Allah dit Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » [sourate Al-Baqara 185]de même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable- homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' quatre poignées de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué. Allah dit Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184]Ibn 'Abbas radiallahu anhu a dit Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. » [Sahih Al-Bukhari] Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne. Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses. Ces excuses sont 1. Les menstrues et le saignement post-natal On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états. Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués. Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahihd’après 'Aisha radiallahu anha qui a dit On nous a ordonné de rattraper les jours manqués de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières manquées. » Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières manquées ? » Donc elle radiallahu anha a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans Majmu'-ul-Fatawa 15/251 Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang. Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang. Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période. Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps. Et cela entraînera que son jeûne ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée. C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée. »2. Grossesse et Allaitement Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite. Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué. Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara 184]Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullaah a dit dans son tafsir 1/379 Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. » Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/318]Notes Importantes Istihada Saignement Irrégulier Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues. Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement. En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya rahimahullaah a dit Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner de nouveau. Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats, comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis. Ainsi ceci Istihada n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. » [Majmu'-ul-Fatawa 25/251]2. La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite, si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan. Mais les rattraper tôt est meilleur. Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent. Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse valable pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour. Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage. Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission. Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira radiallahu anhu que le prophète salallahu alayhi wa salam a dit Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation ... sauf Ramadan. » Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé. Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le dixième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après. Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan précédent, avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan, elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues. Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps c'est-à-dire Ramadan.Article tiré du site livre Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat pg. 62-67Traduit par les salafis de l’Est Durantle mois de Ramadan, la femme doit mettre en mode discrétion sa féminité apparente à savoir son maquillage, son parfum, son aspect vestimentaire et autres accessoires, dans le simple but, de ne pas attirer le regard des hommes pendant cette période sacrée. Afin que les femmes soient prêtes à ne pas rompre les règles du jeûne, nous vous présentons iciLe Messager d’Allah salla allah alayhi wa salam a dit Celui qui meurt en étant redevable de jours de jeûne, son proche peut les jeûner pour lui. Bukhari et Muslim, riyad as-salihin n°1858 Les personnes qui souffrent d’une maladie jugée désespérée, ne sont plus tenues de jeûner ou de rattraper le jeûne non observé. On nourrit un pauvre pour chaque jour à jeûner. Si le malade en question l’avait fait au cours de sa vie cela suffit. Autrement, ses héritiers doivent le faire à sa place. Quand on souffre d’une maladie jugée guérissable, on n’est pas tenu d’observer le jeûne du Ramadan à cause de la maladie. Le malade devra toutefois rattraper le jeûne une fois guéri. Si la maladie perdure, le malade n’encourt rien et il n’est tenu ni de jeûner ni de nourrir un pauvre. Ses héritiers une fois mort n’auront ni à jeûner ni à nourrir un pauvre à sa place. S’il avait eu la possibilité de rattraper le jeûne sans le faire, il est recommandé à ses héritiers de jeûner à sa place le nombre des jours qu’il avait raté. S’ils ne le font pas, qu’ils nourrissent un pauvre pour chaque jour à jeûner. Cela dit, le sens de la parole du Prophète salla allah alayhi wa salam Un proche parent doit jeûner à la place de celui qui meurt avant de rattraper un jeûne non observé. Allah très-haut a dit Celui d’entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire devra jeûner plus tard un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observés. Sourate 2 – verset 185. Allah soubhana wa ta’ala rend obligatoire le jeûne d’un nombre de jours… Si l’intéressé meurt avant de pouvoir le faire, il serait mort avant d’en avoir l’obligation. Il serait comme celui qui meurt avant l’entrée du mois de Ramadan. On n’a pas à offrir de la nourriture à sa place pour le Ramadan à venir, même s’il mourait peu avant.
Pourcelui qui mange ou boit involontairement et par oubli, puis se rappelle mais croit qu'il peut continuer à manger car son jeûne est devenu invalide: doit seulement rattrapage. S'il savait qu'il ne devait pas continuer à manger et qu'il mange comme même: dans ce cas il doit faire le rattrapage et l'expiation. Il y a une divergence entre les gens de science sur le sujet. Une partie d'entre eux ont déclaré valide le jeûne des six jours de Chawwâl avant le rattrapage et l'ont autorisé, en se basant sur le hadîth de 'Âichah – qu'Allâh l'agrée – où il est mentionné qu'elle ne rattrapait ses jours qu'au mois de Cha'bân 1. Ils disent qu'il est improbable que 'Âichah ait pu abandonner le jeûne surérogatoire, en particulier celui dont la récompense est immense comme le jeûne 'Arafah et de 'Âchoûrâ. Ils ont également cité comme argument que la période du rattrapage est vaste, tandis que la période des six jours de Chawwâl est restreinte en comparaison. Et ceci est l’opinion prépondérante. Bien que le mieux soit de faire précéder le rattrapage, du point de vue du mérite. En revanche, du point de vue de la permission, il est autorisé de faire précéder les six jours de Chawwâl sur le rattrapage du jeûne. Et c'est Allâh qui est le plus Savant. Certains parmi les gens de science ont réfuté l'argumentaire basé sur le hadîth susmentionné de 'Âichah – qu'Allâh l'agrée – qui tend à prétendre qu'elle ne faisait pas de jeûne volontaire. En effet, il est explicitement mentionné qu'elle en accomplissait Ibn Abî Chaybah rapporte dans son recueil 9715 d'après Masroûq qui rapporte de 'Âichah qu'elle jeûnait 'Arafah ». Et ceci nous conforte dans ce que nous pensions sur elle et avions avancé à son sujet – qu'Allâh l'agrée -. Ils ont aussi dit que la subordination mentionnée dans le hadîth ne se réalise pas lorsque l'on jeûne les six jours de Chawwâl avant le rattrapage. Car il صلى الله عليه وسلم a dit Quiconque jeûne Ramadân puis le fait suivre de six jours de Chawwâl ..» et on ne peut dire de celui qui n'a pas parachevé Ramadân, et à qui il reste des jours à rattraper, qu'il ait jeûné Ramadân puis l'ait fait suivre. La réponse à cela se trouve dans ce qu'a retransmis al-Bajîrmi - qui compte parmi les savants châfi'ites - dans sa hâchiyah sur al-Khatîb 406/2 et l'expression où il dit puis le fait suivre de...» signifie que celui qui rompt le jeûne pendant Ramadân ne l'aura pas jeûné entièrement et que la réalisation de cela n'est possible qu'après avoir effectué le rattrapage de ses jours. Il peut également être avancé que la subordination admet l'anticipation, car en jeûnant Ramadân après ceux-ci, il aura obtenu ce qui a précédé par anticipation. On peut aussi avancer qu'elle la subordination induit la postposition, comme c'est le cas des actes surérogatoires qui sont accomplis après les actes obligatoires.» Fin de citation. Et Allâh est Le plus Savant. Et je me contenterai de mentionner l'opinion de quatre imâms parmi les contemporains Cheikh Ibn Bâz 2 et cheikh Ibn 'Uthaymîn 3 ont opté pour l'avis de la non-validité du jeûne des six jours de Chawwâl avant le rattrapage, tout en reconnaissant la pertinence de la seconde opinion. Quant à notre cheikh [Mouqbil] al-Wâdi'î 4 il a opté pour la permission de jeûner les six jours de Chawwâl avant le rattrapage. En ce qui concerne cheikh al-Albânî, on lui connaît deux avis 5 sur le sujet, mais l'interdiction est son dernier mot et c'est Allâh qui est Le plus Savant. L'auteur du livre al-ikhtiyarât al-fiqhiyyah li'oubaydi-LLah al-Moubârakfoûri dit à la page 545 Est-il permis de faire un jeûne volontaire avant le rattrapage des jours ? Le cheikh a opté pour l'avis qu'il soit permis de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours du mois de Ramadân, il dit après avoir cité le hadîth de 'Âichah – qu'Allâh l'agrée - Ceci [dire qu'elle ne jeûnait pas de jeûne surérogatoire] est fondé sur l'opinion selon laquelle elle ne considérait pas que le jeûne de jours volontaires soit permis à celui à qui il reste des jours de Ramadân à rattraper. Toutefois, on peut se demander comment l'auteur de tels propos peut-il bien affirmer cela alors que le hadîth est silencieux à ce sujet ?». a Les savants ont divergé en deux avis concernant le jugement du jeûne volontaire effectué avant le rattrapage des jours de Ramadân Le premier avis la permission de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours de Ramadân. C'est l'avis des Hanifiyyah, des Mâlikiyyah, des Châfi'iyyah, des Hanâbilah selon une narration et c'est l'avis choisi par le cheikh. Le second avis l'interdiction de jeûner volontairement avant le rattrapage des jours de Ramadân. Et c'est l'avis de référence chez les Hanâbilah dans le madhhab et des Dhâhiriyyah. Les preuves de ceux qui optent pour la permission de jeûner volontairement avant le rattrapage La première preuve le hadîth de 'Âichah – qu'Allâh l'agrée – où elle dit L'une d'entre nous rompait du temps du Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم et elle ne pouvait rattraper avec le Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم que lorsque Cha'bân débutait.» La valeur argumentative de cette parole est que 'Âichah – qu'Allâh l'agrée – informe de sa situation et de celle des mères des croyants – qu'Allâh les agrée - en disant qu'elles rattrapaient les jours manqués de Ramadân durant Cha'bân. Il est improbable au plus haut point qu'elles ne jeûnaient même pas un seul jour volontaire durant une période aussi longue, alors que le Prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait au point que l'on dise il ne rompt pas» et rompait au point que l'on dise il ne jeûne pas». Il jeûnait 'Arafah et 'Âchoûrah et incitait fortement à les jeûner en évoquant leur récompense, il multipliait le jeûne du lundi et du jeudi et il jeûnait trois jours chaque mois. La seconde preuve étant donné que la période du rattrapage des jours de Ramadân est vaste, il est alors permis de jeûner volontairement durant celle-ci avant d'effectuer le rattrapage, comme cela est également le cas avec la prière obligatoire, il est en effet permis de prier une prière volontaire au début du temps légiféré de ladite prière obligatoire. Les preuves de l'avis de ceux qui optent pour l'interdiction d'effectuer le jeûne volontaire avant d'avoir effectuer le rattrapage des jours de Ramadân La première preuve le hadîth de Abi Hourayrah – qu'Allâh l'agrée - le Messager d'Allâh صلى الله عليه وسلم a dit Celui qui atteint Ramadân alors qu'il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, ce ne sera pas accepté de lui. Et quiconque jeûne volontairement alors qu'il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, il ne lui sera pas accepté.» La deuxième preuve se trouve dans la recommandation de Abi Bakr le véridique adressée à 'Omar – qu'Allâh les agrée tous deux – lorsqu'il dit Il n'accepte pas d’œuvre surérogatoire avant que l'obligatoire ne soit accomplie.» La troisième preuve Comme il ne lui a été accordé la permission de retarder le rattrapage que par compassion envers lui et pour l'alléger, dès lors, il ne lui est pas permis de s'en détourner pour accomplir autre que celui-ci. L'opinion prépondérante l'avis prépondérant – et c'est Allâh qui est le plus Savant – est la première opinion la permission de jeûner volontairement avant d'avoir effectué le rattrapage. Et ceci, en raison de la force de leurs arguments et de l’absence de preuve l'interdisant. Il reste néanmoins meilleur de devancer le rattrapage de Ramadân au jeûne surérogatoire, le Prophète صلى الله عليه وسلم a indiqué cela dans sa parole Quiconque jeûne Ramadân puis le fait suivre de six jours de Chawwâl c'est comme s'il avait jeûne tout le temps». Ceci est une aménité de la part du Législateur le Très-Sage, de sorte à ce que le serviteur s'empresse à rattraper durant Chawwâl les jours manqués puis de jeûner les six jours de Chawwâl et d'obtenir cette immense récompense. Quant à l'argumentaire des adeptes de la seconde opinion, nous leur répondons comme suit Premièrement Quant à leur argumentaire basé sur le hadîth de Abî Hourayrah – qu'Allâh l'agrée – nous répondons à cela en leur disant que le hadîth n'est pas authentiquement attribué au Prophète صلى الله عليه وسلم tout comme il contient une nakârah dans la parole Celui qui atteint Ramadân alors qu'il lui reste quelque chose à rattraper du Ramadân passé, il ne lui sera pas accepté.» Deuxièmement Quant à leur argumentaire basé sur la partie de la recommandation de Abi Bakr à 'Omar – qu'Allâh les agrée tous deux – Il n'accepte pas d’œuvre surérogatoire avant que l'obligatoire ne soit accomplie». On y rétorque en leur disant que leur parole implique d'interdire l'accomplissement des prières surérogatoires et des rawâtib avant l'accomplissement de la prière obligatoire. S'ils disent la période de celle-ci [de la prière] est vaste» nous leur répondons la période de celui-ci [du rattrapage] est vaste également». Le sens de ce athâr – et c'est Allâh qui est Le plus Savant - est plutôt qu'Allâh n'accepte pas d’œuvre surérogatoire de la part de celui qui a négligé l’œuvre obligatoire. Abou l-Walid ibn Rouchd al-Jadd a dit Quant au sens de ce qui est rapporté, qu'il n'est pas accepté d’œuvre surérogatoire de la part de quiconque ayant une œuvre obligatoire à accomplir, [la réponse] est que cela concerne – et c'est Allâh qui est Le plus savant – l'individu qui prie une prière surérogatoire à la dernière limite du temps de la prière obligatoire, alors qu'il n'a pas encore prié l'obligatoire, et qui sort la prière obligatoire de son temps à cause de cela. Par exemple, il délaisse l'accomplissement de la prière de l'aube jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que le temps d'accomplir deux unités de prière avant le levé du soleil, il prie alors la prière surérogatoire de l'aube ou une autre prière volontaire et délaisse la prière obligatoire de l'aube jusqu'à ce que le soleil soit levé. Ou bien il délaisse la prière d'al-'Asr jusqu'à ce qu'il ne reste que la durée de quatre unités de prière avant que le soleil se couche, il prie alors des prières surérogatoires et délaisse la prière du 'Asr jusqu'à ce que le soleil soit couché.» Et c'est Allâh qui est Le plus Savant. Fin de citation. 1 Rapporté par al-Boukhâri 1950 et Mouslim 1146 2 Majmou' al-Fatawâ 388/15 3 Majmou' al-Fatawâ et ar-rasâil 18/20 4 ، cassette les questions en provenance de Mahrah. 5 Jami' at-tourâth d'al-Albânî 264/10 et 287/10 a mourâ'atou al-mafâtîh 23/7 Traduit par Abdillah Abi Khouzaymah ✅ Publié par la page L'Islam c'est la Sounnah et la Sounnah c'est l'Islam السؤال هل يصح صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟ ونحب أن تذكر لنا أقوال بعض العلماء المعاصرين في المسألة؟ الاجابة في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، البعض صحح صيام الست من شوال قبل القضاء، وأجاز ذلك، واستدل بحديث عائشة أنها لم تكن تقضي إلا في شعبان1، وقالوا يبعد عن عائشة ترك النوافل وخاصة منها ما أجره عظيم كصيام عرفة وعاشوراء واستدلوا أيضاً بأن القضاء وقته موسع، بينما الست من شوال وقتها مضيق بالنسبة للقضاء وهذا هو الراجح، وإن كان الأفضل تقديم القضاء من حيث الأفضلية، وأما من حيث الجواز؛ فيجوز تقديم الست من شوال على صيام القضاء. والله أعلم وردّ بعض أهل العلم الاستدلال بحديث عائشة بقوله إنها لم تكن تتطوع بالصيام، والظاهر أنها كانت تتطوع، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 9715 عن مسروق، عن عائشة كانت تصوم عرفة». وهذا ما يوافق الظن بها رضي الله عنها وقالوا التبعية المذكورة في الحديث لا تحصل بصيام الست قبل القضاء، لأنه قال في الحديث "من صام رمضان ثم أتبعه" والذي لم يكمل رمضان وبقي عليه قضاء لا يقال صام رمضان ثم أتبعه والجواب عن هذا فيما نقله البجيرمي من الشافعية، قال في حاشيته على الخطيب2/ 406 وعبارة ق ل قوله ثم أتبعه» إلخ يفيد أن من أفطر رمضان لم يصمها، وأنها لا تحصل قبل قضائه، وقد يقال التبعية تشمل التقديرية؛ لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً، أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها اهـ. والله أعلم وسأكتفي بذكر أقوال الأئمة الأربعة من المعاصرين ذهب الشيخ ابن باز2 والشيخ ابن عثيمين3 إلى القول بعدم صحة صيام الست من شوال قبل القضاء، مع تقويتهما للقول الثاني وأما شيخنا الوادعي4 فذهب إلى جواز تقديم الست من شوال على القضاء وأما الشيخ الألباني فله قولان5 في المسألة، والمنع هو القول الأخير له. والله أعلم قال صاحب كتاب الاختيارات الفقهية لعبيد الله المباركفوري ص 545 هل يجوز التطوع قبل القضاء؟ اختيار الشيخ اختار جواز التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان، فقال بعد حديث عائشة - رضي الله عنها وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دَين من رمضان. ولكن مِن أين ذلك لمن يقول به، والحديث ساكت عن ذلك؟ اختلف العلماء في حكم التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان على قولين القول الأول يجوز التطوع قبل قضاء رمضان وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، وهو اختيار الشيخ القول الثاني لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان وبه قال الحنابلة في المذهب، والظاهرية أدلة القول الأول القائلين بأنه يجوز التطوع قبل قضاء رمضان الدليل الأول عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت إن كانت إحدانا لَتُفطِر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يأتي شعبان وجه الاستدلال أن عائشة أخبرت عنها وعن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - أنهن كن يقضين رمضان في شعبان, ويَبعُد جداً أن لا يَكُنّ قد تَطوعْنَ بصيام يوم واحد خلال هذه المدة الطويلة، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يَصوم وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، ورغَّب في صيامهن أشد الترغيب، وكان يُكثِر من صوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الدليل الثاني ولأن قضاء رمضان عبادة وقتها موسع، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها؛ كالصلاة يتطوع في أول وقتها أدلة القول الثاني القائلين بأنه لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان الدليل الأول عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء -لم يقضه-، لم يُتَقَبَّل منه، ومن صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء -لم يقضه-، فإنه لا يُتقبَّل منه حتى يصومه الدليل الثاني في وصية أبي بكر الصديق لعمر - رضي الله عنهما وإنه لا يَقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة الدليل الثالث ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رِفْقا به وتخفيفا عنه؛ فلم يجز له أن يشتغل عنه بغيره كالأداء الترجيح الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول جواز التطوع قبل قضاء رمضان؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولعدم وجود دليل يمنع ذلك ومع هذا فالأفضل تقديم قضاء رمضان على صيام النفل، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك في قوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله فهذا تلطف من الشارع الحكيم لكي يبادر العبد في قضاء رمضان في شوال، ثم يصوم الست من شوال وينال هذا الأجر العظيم وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي أولا أما استدلالهم بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيجاب عنه أنه حديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. كما أن فيه نكارة؛ وذلك في قوله من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء -لم يقضه-، لم يتقبل منه ثانيا وأما استدلالهم بوصية أبي بكر لعمر - رضي الله عنهما - والتي فيها وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة ، فيجاب عنهأنه يلزمهم على هذا الفهم القول بتحريم صلاة النوافل والرَواتب قبل أداء صلاة الفريضة، فإن قالوا هذه وقتها موسع، قيل لهم وتلك وقتها موسع. وإنما معنى الأثر -والله أعلم- أن الله لا يتقبل من عباده النوافل وهم قد ضيعوا الفرائض. قال أبو الوليد ابن رشد الجدّ وما جاء من أنه لا تقبل من أحد نافلة وعليه فريضة معناه -والله أعلم- في الرجل يصلي النافلة في آخر وقت الفريضة، قبل أن يصلي الفريضة، فتفوته بذلك صلاة الفريضة. مثال ذلك أن يترك صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس، بمقدار ركعتين فيصلي ركعتي الفجر، أو غيرهما من النوافل، ويترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، أو يترك صلاة العصر إلى قرب مغيب الشمس، بمقدار أربع ركعات، فيتنفل، ويترك صلاة العصر حتى تغيب الشمس . والله 1 أخرجه البخاري 1950، ومسلم 1146 2 مجموع الفتاوى 15/ 388 فما بعدها 3 مجموع الفتاوى والرسائل20/ 18 فما بعدها 4 من شريط أسئلة من المهرة، 5 جامع تراث الألباني 10/ 264 و 10/ 287 Cevolume est le quinzième qui regroupe le thème du jeûne de ramadan et ses règles et d’autres thèmes bénéfiques liés présentés dans le sommaire. Ce volume vous évitera de faire des erreurs pendant ce mois béni. - IslamHouse.com. Books (current) Fatwa (current) Quran . Compilation des Fatwas de Cheikh Ibn Baz - Volume 15 - (le jeûne de ramadan)